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Forum alfa romeo passion Index du Forum » Nos Alfa » Echappement sport club
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Echappement sport club
MessagePosté le: 27/02/2008 12:51 Répondre en citant
bertone
Fossile du forum
Inscrit le: 10 Mai 2006
Messages: 3988
Localisation: auvergne




D'après l'organisateur d'une sortie circuit, une loi Estrosi du 16 mai 2006 interdit l'autorisation d'échappements groupe N ou d'origine homologués route et modifiés etc....bref, il faudrait tourner en échappement strictement d'origine.
Ca me surprend un peu mais quelqu'un en sait il plus sur le sujet ? Wink

Secrétaire du M.A.C.C.C.R.E.F
Quand on sait d'où on vient, on n'a pas peur d'aller là où on va....
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MessagePosté le: 27/02/2008 18:18 Répondre en citant
Veloce
Cherche la boite à fusibles
Inscrit le: 03 Sep 2004
Messages: 174
Localisation: Cergy-le-Haut (95800)




J'ai trouvé un décret qui concerne les manifestations de véhicules à moteur, mais il n'est pas question d'échappement.

Et de toutes façons cela ne concerne que les compétition ou essais, chronométrés et destinés au public. Les journées circuit ne sont pas chronométrées, et sont destinées aux participants...

Je vais chercher encore.

Veloce




DECRET
Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

NOR: INTD0600097D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 2003-371 du 15 avril 2003 ;

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;

Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.
II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.
Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.


Article 2 En savoir plus sur cet article...

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er.
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


Article 3 En savoir plus sur cet article...

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.


Article 4 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application du présent décret :
1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
2° Un « terrain » est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
3° Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;
4° Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route.


Chapitre II : La déclaration
Article 5 En savoir plus sur cet article...

L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.


Chapitre III : L'autorisation
Article 6 En savoir plus sur cet article...

Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2.


Article 7 En savoir plus sur cet article...

L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.


Article 8 En savoir plus sur cet article...

Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.


Article 9 En savoir plus sur cet article...

Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.


Article 10 En savoir plus sur cet article...

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.


Chapitre IV : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation
Article 11 En savoir plus sur cet article...

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.


Article 12 En savoir plus sur cet article...

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.


Article 13 En savoir plus sur cet article...

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.


Chapitre V : L'homologation
Article 14 En savoir plus sur cet article...

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
2° « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.


Article 15 En savoir plus sur cet article...

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.


Article 16 En savoir plus sur cet article...

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.


Article 17 En savoir plus sur cet article...

La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.


Article 18 En savoir plus sur cet article...

La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :
1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2 ;
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.


Article 19 En savoir plus sur cet article...

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.
Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.


Article 20 En savoir plus sur cet article...

La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.


Article 21 En savoir plus sur cet article...

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles 18 à 20.


Article 22 En savoir plus sur cet article...

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article 20 ont été respectées.


Article 23 En savoir plus sur cet article...

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.


Chapitre VI : Dispositions pénales
Article 24 En savoir plus sur cet article...

Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l'article L. 411-7 du code de la route.
Le fait d'organiser une concentration ou une manifestation autre que celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l'autorisation préalable est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article 1er.


Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires
Article 25 En savoir plus sur cet article...

Les fédérations sportives agréées ou délégataires mentionnées aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.


Article 26 En savoir plus sur cet article...

Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article 7.


Article 27 En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.


Article 28 En savoir plus sur cet article...

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.


Article 29 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Article 30 En savoir plus sur cet article...

Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.
Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.
Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.


Article 31 En savoir plus sur cet article...

Sont abrogés :
1° Le titre II, comprenant les articles 9 à 20, du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
2° Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du même décret en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur ;
3° Le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur.


Article 32 En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





Fait à Paris, le 16 mai 2006.



Dominique de Villepin
Les ex:
* 33 1,5 1984 * Sprint 1,5 Veloce 1982 *146 1,6 Boxer 1996
Les actuelles:
* 33 1,5 IE 1991 * 33 Imola 1993 * 156 SW 1.6TS 2000 * Sprint 1,7 QV 1988

Le problème se situe entre le siège et le volant.
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MessagePosté le: 27/02/2008 18:48 Répondre en citant
bertone
Fossile du forum
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Merci Veloce !!!
Ce n'est pas les sport clubbers qui manquent ici et je serais curieux de savoir dans quelle configuration ils ont tourné l'an dernier....il me semble bien avoir vu ( et entendu Very Happy ) des autos qui n'étaient pas avec des pots d'origine.
Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, à Issoire le 1 er mars, on serait obligé de tourner en config d'origine......

Secrétaire du M.A.C.C.C.R.E.F
Quand on sait d'où on vient, on n'a pas peur d'aller là où on va....
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MessagePosté le: 27/02/2008 19:35 Répondre en citant
hexen
Rodeur de soupapes
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De toutes façon si tu as une voiture préparée, elle n'est plus homologuée et de fait c'est donc un proto, et donc la config d'origine de ton proto comprend le pot que tu lui as mis Wink
Steph

Alfa-Roméo 75 V6, GTV, Sprint et 156
75 piste http://hexenberg.com/75
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MessagePosté le: 27/02/2008 22:51 Répondre en citant
RicoGTV
Rodeur de soupapes
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Localisation: Dernier de la classe à 10" au tour...




Perso moi je ne connais que des voitures d'origine avec des échappements d'origine :








2008 ... année du cirage de pompe... jamais de critique par devant / trop dangereux !!
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MessagePosté le: 02/03/2008 12:15 Répondre en citant
gtvpp
Fossile du forum
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Le vrai prôblème aujourd'hui c'est uniquement le bruit , tu peux donc modifier ton pot sans soucis , mais il te faut pas dépasser les 90/100 dcb selon les circuits.

Il faut aussi penser au bruit des cornets pour ceux qui ont des carbus ou une admission "direct" car c'est l'ensemble de la voiture qui fait du bruit , certains circuits surveille vraiment le bruit des voitures donc "attention" ...

Sur ta sortie sur Issoir on constate sur les photos que les maisons des voisins sont quazi sur la piste , donc pour le bruit la bas c'est surement très "fliqué" Rolling Eyes Wink

http://www.youtube.com/watch?v=rlmfyvc5xVc
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MessagePosté le: 02/03/2008 13:19 Répondre en citant
bertone
Fossile du forum
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Les organisateurs ont précisé, lors du briefing pilotes, qu'il y avait une loi mais qu'ils acceptaient une certaine tolérance et que, toutefois, il vallait mieux avoir à portée de main un silencieux d'origine au cas où des pots seraient jugés trop bruyants.
Ils ont rajouté qu'à l'avenir, les controles seraient plus fréquents et plus sévères.....
Le prochant coup j'essayerais tout de mème un silencieux plus direct ! Wink

En tout cas, quand on voit les maisons qui ont poussé autour du circuit depuis ces dernières années, on va pas me faire croire que les gens n'ont pas fait construire en toute connaissance de cause..... Evil or Very Mad

Secrétaire du M.A.C.C.C.R.E.F
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MessagePosté le: 02/03/2008 14:32 Répondre en citant
gtvpp
Fossile du forum
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Localisation: 78




Et oui , c'est bien dommage car avant que toutes les maisons n'arrivent le circuit comme bien d'autres devait être tranquille dans la campgne , et le pire c'est que tout les nouveaux voisins finiront par le faire ferner avec l'aide des verts Rolling Eyes

prévoit un pot de remplacement au cas ou quand même , perso je garde que le silencieux arrière dans la prochaine modif' et je vire tout le reste Cool
http://www.youtube.com/watch?v=rlmfyvc5xVc
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MessagePosté le: 02/03/2008 15:02 Répondre en citant
coincoin
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Localisation: près de la mare.....aux canards




Ca fait gagner combien de cv de faire du bruit ?
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MessagePosté le: 02/03/2008 16:05 Répondre en citant
hexen
Rodeur de soupapes
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sans silencieux arrière, avec sortie latérale j'était à 90 dB avec boite à air et filtre d'origine au lieu des 86 d'indiquer sur la carte grisse.
J'ai cassé ma ligne juste avant le coupe feu, et j'ai remplacé le tout par un silencieux inter et un silencieux final sans coupe feux. J'ai pas refait de mesure, mais le bruit a diminuer ce qui était le but Wink
Steph

Alfa-Roméo 75 V6, GTV, Sprint et 156
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MessagePosté le: 02/03/2008 18:50 Répondre en citant
gtvpp
Fossile du forum
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Localisation: 78




coincoin a écrit:
Ca fait gagner combien de cv de faire du bruit ?


Rien , juste un peu de bruit mais à toute petite dose sinon c'est bien naze , mais le but c'est aussi et surtout de gagner en garde au sol et surtout avec le retrait du pot central environ cinq kg ce qui reste pour un clubber de base une bonne chose Wink .
http://www.youtube.com/watch?v=rlmfyvc5xVc
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MessagePosté le: 02/03/2008 19:13 Répondre en citant
Gatouille_
Fossile du forum
Inscrit le: 19 Jan 2007
Messages: 3069




L'idéal, est de rester discret et se faire oublier, sinon arrivera ce qui est arrivé à la moto tout terrain, restrictions de plus en plus grandes de plus en plus rapidement.

Le bruit est un facteur d'enervement d'ELECTEURS, ne l'oubliez pas.

Il est facile aujourd'hui plus qu'il y a 2à ou 30 ans de surfer sur la vague environement bruit ecolo...

Donc auto silencieuses = circuits qui peuvent continuer à vivre plus facilement.
Grazie Giancarlo, Christophe, Gtvpp et jay !!
Président du M.A.C.C.C.R.E.F Laughing

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MessagePosté le: 02/03/2008 19:51 Répondre en citant
bertone
Fossile du forum
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coincoin a écrit:
Ca fait gagner combien de cv de faire du bruit ?


Ca fait pas gagner des chevaux mais le moteur prend mieux ses tours..... Wink

Secrétaire du M.A.C.C.C.R.E.F
Quand on sait d'où on vient, on n'a pas peur d'aller là où on va....
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MessagePosté le: 02/03/2008 22:44 Répondre en citant
RicoGTV
Rodeur de soupapes
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Messages: 1386
Localisation: Dernier de la classe à 10" au tour...




Sinon y'a une autre solution inteligente pour faire diminuer le bruit et augmenter les cv ....

... monter un turbo !!
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