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Forum alfa romeo passion Index du Forum » Le bistrot des alfistes » Attention, loi sur les rassos Aller à la page 1, 2  Suivante
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Attention, loi sur les rassos
MessagePosté le: 25/05/2006 10:43 Répondre en citant
stephaneblt
Champion de la clé de 13
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Messages: 689




Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur


--------------------------------------------------------------------------------

NOR : INTD0600097D

--------------------------------------------------------------------------------

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 2003-371 du 15 avril 2003 ;

Vu le décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;

Vu le décret no 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret no 2005-307 du 24 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :




Chapitre Ier

Dispositions générales





Article 1


I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.

II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.

Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.

Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.

III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.


Article 2


Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er.

Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


Article 3


Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.


Article 4


Pour l'application du présent décret :

1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

2° Un « terrain » est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

3° Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

4° Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route.



Chapitre II

La déclaration





Article 5


L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.



Chapitre III

L'autorisation





Article 6


Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :

1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;

2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2.


Article 7


L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.

Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.

La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.


Article 8


Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.


Article 9


Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.


Article 10


L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.



Chapitre IV

Dispositions communes aux événements soumis

à déclaration ou à autorisation





Article 11


Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.


Article 12


L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.


Article 13


L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.



Chapitre V

L'homologation





Article 14


Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

2° « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.


Article 15


La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.


Article 16


L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.


Article 17


La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.


Article 18


La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :

1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2 ;

2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.


Article 19


La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.


Article 20


La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.


Article 21


Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles 18 à 20.


Article 22


L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article 20 ont été respectées.


Article 23


L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.



Chapitre VI

Dispositions pénales





Article 24


Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l'article L. 411-7 du code de la route.

Le fait d'organiser une concentration ou une manifestation autre que celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l'autorisation préalable est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article 1er.



Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires





Article 25


Les fédérations sportives agréées ou délégataires mentionnées aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.


Article 26


Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article 7.


Article 27


Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.


Article 28


La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.


Article 29


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Article 30


Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.


Article 31


Sont abrogés :

1° Le titre II, comprenant les articles 9 à 20, du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

2° Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du même décret en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur ;

3° Le décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur.


Article 32


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 16 mai 2006.



Dominique de Villepin



Par le Premier ministre :



Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour
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MessagePosté le: 25/05/2006 11:13 Répondre en citant
Baboon
Fossile du forum
Inscrit le: 03 Sep 2004
Messages: 12725
Localisation: St Michel des bois sur Orge 91 France




Ouai ouai et merci Stephane
C'est la dernière mise à jour sur les textes de lois.
C'est raide à avaler, mais à ne pas négliger ce genre de texte.

Merci pour l'info
Baboon
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MessagePosté le: 25/05/2006 12:07 Répondre en citant
3litresourien
Fossile du forum
Inscrit le: 27 Avr 2006
Messages: 3085
Localisation: 28/78




On dirait la legislation française sur les armes à feu...
declaration, autorisation, modification de la loi, puis... spoliation!

(Au Japon, les autos anciennes: uniquement sur circuit, jamais sur route ouverte)

Y vont même venir nous faire ch"biiiip!" sur circuit!

En 1940, mon grand père à du rendre:
- son fusil de chasse (plus possible de lutter)
- sa moto (plus possible de circuler)
- son poste de TSF (plus possible de communiquer)
Un an avant, il avait dû "déclarer" tout ceci à la préfecture...

Saaarko, nous voilààààà!
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MessagePosté le: 25/05/2006 12:31 Répondre en citant
hexen
Rodeur de soupapes
Inscrit le: 03 Sep 2004
Messages: 1347
Localisation: Gien




donc pour une concentration de vehicule terrestre à moins de 200 c'est une déclaration au dessus c'est l'autorisation

un circuit routier est un parcours constitué de point de passage obligé

donc si vous prévoyé de vous marier, donc de faire le circuit mairie, église, vin d'honneur, lieu pour le repas du soir en voiture pensez à faire votre déclaration de concentration automobile puisqu'il n'y a pas de minimum .....

De même si vous partez en vancances à plusieurs en faisant des étapes faites bien vos déclarations 2 mois à l'avances ......

Idem si vous inviteez des amis et que vous prévoyez de leurs faires découvrir le chateau du coin, puis la cave du smol et pour finir le magnifique point de vue sur la vallée .....
Steph

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MessagePosté le: 25/05/2006 13:18 Répondre en citant
maxifred
Arbre à cames en tête
Inscrit le: 06 Sep 2004
Messages: 1650





...soon !!!
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MessagePosté le: 25/05/2006 13:19 Répondre en citant
maxifred
Arbre à cames en tête
Inscrit le: 06 Sep 2004
Messages: 1650




voila c est le nouveau jeu a la mode

pas besoin de commentaires

fred

...soon !!!
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MessagePosté le: 25/05/2006 13:50 Répondre en citant
TurboSeb
Fossile du forum
Inscrit le: 03 Sep 2004
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Localisation: METZ (57)




c'est pas vraiment nouveau tout ça, j'ai pas tout lu mais la ou ça semble changé c'est qu'avant c'était au delà de 20 voitures, maintenant c'est en dessous de 200?? je vais relire car ça me parait bizarre!!! parce qu'en dessous de 200 voitures c'est aussi une ou deux..merde va me falloir une autorisation pour aller au boulot?
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MessagePosté le: 25/05/2006 14:13 Répondre en citant
3litresourien
Fossile du forum
Inscrit le: 27 Avr 2006
Messages: 3085
Localisation: 28/78




Va falloir une autorisation pour aller au boulot en consommant de l'essence dont 80% du prix payé file à l'état?

Un bouchon sur le periph est il un rassemblement?

Pour les moins de 200, c'est pour pouvoir savoir et contrôler, le cas echéant, la conformité des autos.
En plus, des gens animés d'une même passion discutent entre eux, refont le monde à leur manière. Cela ne leur plait pas, car c'est un ferment de contestation, voire de desobeissance civile.
Ils veulent eviter toute contestation au sujet de ce qu'ils nous préparent à l'avenir.

Travail, Famille, Patrie.
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MessagePosté le: 25/05/2006 15:45 Répondre en citant
JP
Apprenti vidangeur
Inscrit le: 03 Sep 2004
Messages: 453
Localisation: Duclair (76)




1 c'est bien moins de 200??? Confused
Si je comprends bien, à partir de dorénavant, on laisse l'ancienne au garage?
@+JP
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MessagePosté le: 25/05/2006 16:10 Répondre en citant
3litresourien
Fossile du forum
Inscrit le: 27 Avr 2006
Messages: 3085
Localisation: 28/78




Et ils vont coller une CG et une vignette 14CV aux Briggs et Stratton!

Ancienne = pas de credit, pas d'assu chère, ne participe pas à la société de consommation. Donc peu de TVA.

Recente= gros credit, assu hyper chere, jetable donc participe à la société de consommation. Fortes taxes associées.

Faut pas rever, 2000 Milliards de deficit à combler.

Idée: on se fait des rasso bidons, et on submerge les prefectures de déclarations...
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MessagePosté le: 25/05/2006 17:11 Répondre en citant
Walligator
Fossile du forum
Inscrit le: 08 Oct 2004
Messages: 3477
Localisation: Nayarit. Mexico!




Si on se fait arrêter pas des Gendarmes,on peu leur demander s'ils ont une déroge pour rassemblement et s'ils ont autorisation d'arrêter les gens(ceux qui respectent le code!). Laughing
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MessagePosté le: 25/05/2006 17:14 Répondre en citant
3litresourien
Fossile du forum
Inscrit le: 27 Avr 2006
Messages: 3085
Localisation: 28/78




C'est cool, on peut se faire un rasso tout seul.
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MessagePosté le: 25/05/2006 17:18 Répondre en citant
Twin Spark
Tombeur de boite
Inscrit le: 03 Sep 2004
Messages: 975
Localisation: Paris-Romans-Béziers




Citation:
Travail, Famille, Patrie.


Ca j'aime bien ! Shocked Shocked Shocked

Ne pas se leurrer : tant qu'on aura des technocrates formés (formatés ?) à l'ENA, ce sera ainsi...
On lobotomise, et pourvu qu'il n'y ait pas de vagues, surtout pas !!!
Une bonne guerre, on tue tout ce qui gène ou dérange, on ne garde que le bon, et on repart pour 20 ans de prospérité.

Citation:
Idée: on se fait des rasso bidons, et on submerge les prefectures de déclarations...


TRES TRES bonne idée, et vu le peu d'empressement des fonctionnaires actuellement (conjoncture, pouvoir d'achat qui baisse de jour en jour, politique du rendement et non du service public...), ça va vite saturer.

Tiens, j'aurais déjà du déclarer le rasso de ce matin à l'atelier, celui d'hier aussi, ceux de demain et samedi aussi... N'IMPORTE QUOI ces politichiens.

@+++
Yannick
Le possible est déjà fait,
L'impossible est en cours,
Pour les miracles, prévoir un délai...
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MessagePosté le: 25/05/2006 17:24 Répondre en citant
3litresourien
Fossile du forum
Inscrit le: 27 Avr 2006
Messages: 3085
Localisation: 28/78




Demain matin, je vais chercher le pain.
L'apres midi, les courses.
Samedi, operation sauvetage de caisse avec des amis.

Cela commence à faire de la paperasse, dejà!
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MessagePosté le: 25/05/2006 18:08 Répondre en citant
stephaneblt
Champion de la clé de 13
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Messages: 689




attention, il y a la théorie et la pratique, suis pas certain que tous les flics de france et de navarre soient au courant mais au cas où, nul n'étant censé ignorer la loi, vous etes au courant...

en réalité, la tolérance des forces de l'ordre est tout de même présente, suffit de voir les 40 147 réunies sur les champs, les flics ne leur ont rien dit
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Attention, loi sur les rassos
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